Ordonnance du DFAE sur les prestations accordées aux employés de l'administration fédérale en vue de leur engagement par des organisations internationales · RS 172.220.111.310.1

Art. 2 RS 172.220.111.310.1Définition

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2002Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont considérées comme des organisations internationales les organisations intergouvernementales ayant la personnalité juridique internationale, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations internationales non gouvernementales à caractère intergouvernemental prédominant.

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