Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40

Art. 39 RS 172.220.113.40Droits et mesures relevant de l’ancien droit

Section 10 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les droits et les mesures qui ne sont pas prévus par le nouveau droit deviennent caducs le 1er janvier 2004 pour toutes les personnes dont les rapports de travail sont soumis au nouveau droit à compter de cette date.

2Ils demeurent valables pour toutes les personnes dont les rapports de service restent soumis à l’ancien droit jusqu’à leur expiration.

3Les années de service déterminantes pour les mesures et les droits selon l’ancien droit sont prises en compte pour la détermination des mesures et des droits selon le nouveau droit, pour autant que les rapports de service relevant de l’ancien droit se poursuivent sans interruption ou que le passage aux nouveaux rapports de travail selon la LPers se fasse sans interruption.

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