La durée des rapports de service antérieurs des professeurs assistants est prise en compte dans le calcul de la durée maximale autorisée de leur emploi.
Ordonnance du Conseil des EPF sur le corps professoral des écoles polytechniques fédérales · RS 172.220.113.40
Art. 40 RS 172.220.113.40Prise en compte de la durée de service antérieure des professeurs assistants
Section 10 Dispositions transitoires