Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération · RS 172.220.12

Art. 13 RS 172.220.12Rapports

Section 4 Rapports et publication

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises et les établissements rendent compte chaque année, sous une forme standardisée de l’application de la présente ordonnance, aux départements compétents, à l’intention du Conseil fédéral et de la Délégation des finances des Chambres fédérales.

2Ces rapports indiquent en particulier le montant total des honoraires et des prestations annexes versés à l’organe de direction, la somme totale des rémunérations, les autres conditions contractuelles ainsi que les activités accessoires autorisées par le Conseil fédéral. Les prestations versées à la présidence de l’organe de direction ainsi qu’au président de la direction sont présentées séparément. Les indications sont subdivisées en salaires, honoraires, bonifications et autres prestations annexes.

3Le DFF édicte les règles de présentation des rapports et coordonne leur rédaction.

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