Ordonnance sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des établissements de la Confédération · RS 172.220.12

Art. 14 RS 172.220.12Publication

Section 4 Rapports et publication

En vigueur au 1er août 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les entreprises et les établissements publient les informations prévues par l’art. 13, al. 2 dans leur rapport annuel ou dans un organe d’information comparable. Ils commentent les écarts par rapport aux chiffres de l’exercice précédent.

2Sont réputées fonctions des cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’administration fédérale visées à l’art. 15, al. 6, LPers, les fonctions des classes de salaires 34 à 38.

3Les entreprises et les établissements communiquent sur demande les indemnités versées aux cadres du plus haut niveau hiérarchique au titre:

a.
d’indemnités de résidence selon l’art. 43 de l’O du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)22;
b.
de primes de fonction selon l’art. 46 OPers;
c.
d’allocations spéciales selon l’art. 48 OPers;
d.
d’allocations liées au marché de l’emploi selon l’art. 50 OPers.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.