1Les entreprises et les établissements publient les informations prévues par l’art. 13, al. 2 dans leur rapport annuel ou dans un organe d’information comparable. Ils commentent les écarts par rapport aux chiffres de l’exercice précédent.
2Sont réputées fonctions des cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’administration fédérale visées à l’art. 15, al. 6, LPers, les fonctions des classes de salaires 34 à 38.
3Les entreprises et les établissements communiquent sur demande les indemnités versées aux cadres du plus haut niveau hiérarchique au titre:
- a.
- d’indemnités de résidence selon l’art. 43 de l’O du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)22;
- b.
- de primes de fonction selon l’art. 46 OPers;
- c.
- d’allocations spéciales selon l’art. 48 OPers;
- d.
- d’allocations liées au marché de l’emploi selon l’art. 50 OPers.