Les entreprises et les établissements s’efforcent d’assurer une représentation des communautés linguistiques conforme à la répartition des langues nationales dans la population résidante permanente de Suisse dans les organes de direction visés à l’art. 2, al. 2.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. III 1 de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).