Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 2 RS 173.711.2Conclusion des rapports de travail

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les rapports de travail d’un juge se fondent sur son élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’il doit avoir acceptée.

2Les détails des rapports de travail (début, taux d’occupation, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général fixés au préalable par la Commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.10

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 15 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7315; FF 2017 3301 3691).

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