Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal administratif fédéral, des juges ordinaires du Tribunal pénal fédéral et des juges ordinaires du Tribunal fédéral des brevets · RS 173.711.2

Art. 3 RS 173.711.2Période de fonction

Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La période de fonction est régie par l’art. 48 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, par l’art. 9 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral et par l’art. 13 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O de l’Ass. féd. du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1187; FF 2013 6375, 2016 5983).

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