Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 22 RS 173.712.243

Section 6 Information

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance adopte un rapport d’activité annuel à l’intention de l’Assemblée fédérale (art. 29, al. 1, LOAP). Ce rapport est publié.

2L’autorité de surveillance informe également le public, périodiquement ou suivant les besoins, de ses activités et conclusions importantes.

3Elle dispose de son propre site Internet. Elle y publie les informations pertinentes sur ses activités.10

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 15 mai 2024, en vigueur depuis le 15 juil. 2024 (RO 2024 275).

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