Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 21 RS 173.712.243Récusation

Section 5 Séances et décisions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de l’autorité de surveillance informent le président des motifs de récusation éventuels.

2Si une récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance en l’absence du membre concerné.

3Pour le reste, les art. 56 à 60 du code de procédure pénale9 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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