Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 19 RS 173.712.243Budget et comptes

Section 5 Séances et décisions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance dresse le budget et les comptes annuels sur proposition de son secrétariat et les soumet à l’approbation des Commissions des finances des Chambres fédérales par l’intermédiaire du Conseil fédéral.

2Elle informe les Commissions des finances des Chambres fédérales de son plan financier.

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