Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 20 RS 173.712.243Confidentialité

Section 5 Séances et décisions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les délibérations, procès-verbaux, documents de travail et autres documents de l’autorité de surveillance et de ses groupes de travail sont confidentiels.

2Les membres de l’autorité de surveillance, les collaborateurs du secrétariat, les experts mandatés et les préposés aux procès-verbaux externes sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité et qui sont de nature confidentielle.

3Si des informations concernent des procédures pénales pendantes, elles sont soumises au secret de la procédure pénale.

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