Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 16 RS 173.712.243Convocation des séances

Section 5 Séances et décisions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le président convoque la séance conformément à la planification des affaires ou en cas de besoin spécifique.

2Il convoque une séance lorsqu’un membre de l’autorité de surveillance en fait la demande pour de justes motifs.

3Le secrétariat met à disposition de l’ensemble des participants à la séance l’ordre du jour et les documents de séance préalablement approuvés par le président et le vice-président.

4Si le Ministère public de la Confédération participe à la séance, le secrétariat et l’état-major du procureur général conviennent de l’ordre du jour et des documents avant la tenue de la séance.

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