Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 18 RS 173.712.243Procès-verbal

Section 5 Séances et décisions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le secrétariat rédige un procès-verbal des débats de l’autorité de surveillance. Ce dernier est signé par le président et le préposé au procès-verbal après avoir été approuvé.

2Les séances en présence du Ministère public de la Confédération sont enregistrées avant d’être retranscrites dans un procès-verbal intégral. Les enregistrements audio doivent, en principe, être effacés au bout d’un an, sauf si des circonstances particulières justifient de les conserver plus longtemps.

3Le secrétariat peut faire appel à des préposés aux procès-verbaux externes pour la rédaction des procès-verbaux intégraux.

4Les membres du Ministère public de la Confédération qui participent aux séances contrôlent et signent les extraits des procès-verbaux intégraux les concernant.

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