1L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.
2Elle prend ses décisions à la majorité des votants.
3En dehors des séances, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation ou par voie électronique.
4En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.
5En cas de plaintes pénales vraisemblablement ou manifestement infondées, le président ou le vice-président peut nommer un procureur extraordinaire avec l’accord d’un autre membre.8
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 22 nov. 2021, en vigueur depuis le 15 fév. 2022 (RO 2022 10).