RS 173.712.243 · État - Peuple - Autorités

Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

Règlement du 15 février 2021 de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
24
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
15 février 2021

L’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
(autorité de surveillance),

vu l’art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales (LOAP)1,
vu l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 1er octobre 2010 concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 173.71
  2. RS 173.712.24

Section 1 Tâches et organisation

Art. 1 Tâches de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance exerce les tâches que lui confèrent les art. 29 à 31 LOAP.

2Dans le cadre de ses tâches légales, elle exerce une surveillance matérielle et hiérarchique sur le Ministère public de la Confédération dans le respect des critères de légalité, de régularité, d’opportunité, d’efficacité et d’efficience économique.

3À cet effet, elle peut notamment:

a.
demander des renseignements, des rapports ou consulter ces informations auprès du Ministère public de la Confédération ainsi qu’auprès de la Police fédérale, du service de renseignement ou d’autres autorités administratives ou judiciaires au titre de l’entraide administrative;
b.
conduire des enquêtes et des procédures spéciales;
c.
nommer un procureur extraordinaire;
d.
ordonner des mesures provisionnelles afin d’assurer la conservation des preuves.

Art. 2 Autorité collégiale

1L’autorité de surveillance est une autorité collégiale composée de membres élus par l’Assemblée fédérale et dirigée par le président.

2Les membres de l’autorité de surveillance exercent leur activité à titre accessoire.3

3Les membres de l’autorité de surveillance élisent le président et le vice-président. Ils nomment le chef du secrétariat de l’autorité de surveillance.

4Si un membre de l’autorité de surveillance a connaissance d’une information potentiellement pertinente sous l’angle du droit de la surveillance, il en informe sans délai le président.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 532).

Art. 3 Délégation de tâches

1L’autorité de surveillance peut instituer des groupes de travail chargés de tâches spécifiques, lesquels examinent les questions et préparent ses décisions.

2Elle peut déléguer l’instruction d’enquêtes et de procédures ainsi que la préparation de décisions à un ou plusieurs de ses membres.

Section 2 Enquêtes et procédures

Art. 4 Aperçu

Dans le cadre de ses tâches légales, l’autorité de surveillance peut conduire les enquêtes et procédures suivantes:

a.
vérifications;
b.
inspections;
c.4
…
d.
procédures disciplinaires.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 17 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 731).

Art. 5 Vérifications

Dans le cadre d’enquêtes sur des questions spécifiques, l’autorité de surveillance peut procéder à des vérifications au sein du Ministère public de la Confédération, y interroger des personnes, accéder aux systèmes du Ministère public de la Confédération et consulter les dossiers.

Art. 6 Inspections

1L’autorité de surveillance inspecte une ou plusieurs par an le Ministère public de la Confédération. Le choix des thèmes est fondé sur le risque.

2Le Ministère public de la Confédération est préalablement informé des inspections. Exceptionnellement, l’autorité de surveillance peut réaliser des inspections inopinées.

3Lors d’une inspection, l’autorité de surveillance peut interroger les collaborateurs du Ministère public de la Confédération, accéder aux systèmes de celui-ci et consulter les dossiers.

4Les auditions de collaborateurs du Ministère public de la Confédération réalisées dans le cadre d’une inspection font l’objet d’un procès-verbal intégral.

5L’autorité de surveillance fixe les modalités des inspections dans un guide.

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 17 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 731).

Art. 8 Procédures disciplinaires

La procédure disciplinaire prévue à l’art. 31, al. 2, LOAP est régie par les art. 16 à 19 de l’ordonnance du 1er octobre 2010 de l’Assemblée fédérale concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 9 Communication de renseignements

1Le procureur général et les autres collaborateurs du Ministère public de la Confédération sont tenus de fournir des renseignements détaillés à l’autorité de surveillance dans le cadre de ses vérifications, inspections et autres enquêtes.

2L’autorité de surveillance peut donner des garanties de confidentialité aux personnes qui communiquent des renseignements.

Art. 10 Experts

1L’autorité de surveillance peut faire appel à des experts dans le cadre de ses enquêtes et procédures.

2Les experts disposent du pouvoir de décision dans le cadre de leur direction de l’affaire et de la procédure.

Art. 11 Directives

En vertu de l’art. 29, al. 2, LOAP, l’autorité de surveillance peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches ; ces directives portent, en principe, sur des problèmes systématiques ou des questions importantes de principe concernant l’accomplissement des tâches qui ressortent d’un ou de plusieurs cas, et non sur des aspects isolés d’une procédure pénale.

Section 3 Président

Art. 12

1 Le président est chargé des tâches suivantes:

a.
représenter l’autorité de surveillance à l’extérieur;
b.
rédiger le projet de planification des affaires de l’autorité de surveillance et celui de l’ordre du jour des séances, en collaboration avec le secrétariat;
c.
diriger les séances de l’autorité de surveillance;
d.
organiser et surveiller le secrétariat;
e.
faire rapport à la haute surveillance parlementaire et à d’autres commissions des Chambres fédérales sur les principales conclusions de la surveillance du Ministère public de la Confédération, sur la marche des affaires de l’autorité de surveillance et sur des événements particuliers;
f.
garantir la facturation;
g.
suivre l’exécution des conventions de prestations administratives ou logistiques avec les services de la Confédération;
h.
conclure des contrats de prestation de services avec les procureurs extraordinaires et autres experts externes mandatés par l’autorité de surveillance;
i.
statuer dans les cas de non-entrée en matière sur des dénonciations à l’autorité de surveillance manifestement irrecevables;
j.
répondre aux requêtes en cas d’incompétence de l’autorité de surveillance;
k.
lever le secret professionnel et de fonction;
l.
rédiger et publier des communiqués de presse et informer les représentants des médias, en collaboration avec le secrétariat;
m.
assumer les autres tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

2Le président informe le collège des décisions ou mesures importantes qu’il a prises.

3En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

Section 4 Secrétariat

Art. 13 Organisation

1Le secrétariat se compose du chef et d’autres collaborateurs.

2Le chef veille à la bonne marche des affaires de l’autorité de surveillance.

3L’autorité de surveillance engage les autres collaborateurs sur proposition du chef du secrétariat et décide des conditions d’engagement. La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7 et ses dispositions s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

Art. 14 Tâches

1Le secrétariat assiste matériellement et administrativement l’autorité de surveillance.

2Il est chargé notamment des tâches suivantes:

a.
traiter les affaires courantes, notamment la correspondance et la communication avec les membres de l’autorité de surveillance et d’autres autorités ou organes;
b.
rédiger le projet des programmes de travail de l’autorité de surveillance sous la direction du président ou d’un membre chargé d’instruire des enquêtes et procédures;
c.
organiser les séances de l’autorité de surveillance et des groupes de travail et en dresser les procès-verbaux;
d.
participer à l’instruction et au déroulement des procédures et des inspections, sous la direction du président ou d’un membre chargé de l’instruction;
e.
rédiger des projets de décisions et de rapports;
f.
rédiger le projet de budget et de plan financier de l’autorité de surveillance et contrôler et clôturer les comptes;
g.
gérer l’activité et le matériel;
h.
gérer les archives.

Section 5 Séances et décisions

Art. 16 Convocation des séances

1Le président convoque la séance conformément à la planification des affaires ou en cas de besoin spécifique.

2Il convoque une séance lorsqu’un membre de l’autorité de surveillance en fait la demande pour de justes motifs.

3Le secrétariat met à disposition de l’ensemble des participants à la séance l’ordre du jour et les documents de séance préalablement approuvés par le président et le vice-président.

4Si le Ministère public de la Confédération participe à la séance, le secrétariat et l’état-major du procureur général conviennent de l’ordre du jour et des documents avant la tenue de la séance.

Art. 17 Décisions

1L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.

2Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

3En dehors des séances, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation ou par voie électronique.

4En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

5En cas de plaintes pénales vraisemblablement ou manifestement infondées, le président ou le vice-président peut nommer un procureur extraordinaire avec l’accord d’un autre membre.8

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 22 nov. 2021, en vigueur depuis le 15 fév. 2022 (RO 2022 10).

Art. 18 Procès-verbal

1Le secrétariat rédige un procès-verbal des débats de l’autorité de surveillance. Ce dernier est signé par le président et le préposé au procès-verbal après avoir été approuvé.

2Les séances en présence du Ministère public de la Confédération sont enregistrées avant d’être retranscrites dans un procès-verbal intégral. Les enregistrements audio doivent, en principe, être effacés au bout d’un an, sauf si des circonstances particulières justifient de les conserver plus longtemps.

3Le secrétariat peut faire appel à des préposés aux procès-verbaux externes pour la rédaction des procès-verbaux intégraux.

4Les membres du Ministère public de la Confédération qui participent aux séances contrôlent et signent les extraits des procès-verbaux intégraux les concernant.

Art. 19 Budget et comptes

1L’autorité de surveillance dresse le budget et les comptes annuels sur proposition de son secrétariat et les soumet à l’approbation des Commissions des finances des Chambres fédérales par l’intermédiaire du Conseil fédéral.

2Elle informe les Commissions des finances des Chambres fédérales de son plan financier.

Art. 20 Confidentialité

1Les délibérations, procès-verbaux, documents de travail et autres documents de l’autorité de surveillance et de ses groupes de travail sont confidentiels.

2Les membres de l’autorité de surveillance, les collaborateurs du secrétariat, les experts mandatés et les préposés aux procès-verbaux externes sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité et qui sont de nature confidentielle.

3Si des informations concernent des procédures pénales pendantes, elles sont soumises au secret de la procédure pénale.

Art. 21 Récusation

1Les membres de l’autorité de surveillance informent le président des motifs de récusation éventuels.

2Si une récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance en l’absence du membre concerné.

3Pour le reste, les art. 56 à 60 du code de procédure pénale9 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Section 6 Information

Art. 22

1L’autorité de surveillance adopte un rapport d’activité annuel à l’intention de l’Assemblée fédérale (art. 29, al. 1, LOAP). Ce rapport est publié.

2L’autorité de surveillance informe également le public, périodiquement ou suivant les besoins, de ses activités et conclusions importantes.

3Elle dispose de son propre site Internet. Elle y publie les informations pertinentes sur ses activités.10

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 15 mai 2024, en vigueur depuis le 15 juil. 2024 (RO 2024 275).

Section 7 Dispositions finales

Art. 24

Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 2021.

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