Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 13 RS 173.712.243Organisation

Section 4 Secrétariat

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le secrétariat se compose du chef et d’autres collaborateurs.

2Le chef veille à la bonne marche des affaires de l’autorité de surveillance.

3L’autorité de surveillance engage les autres collaborateurs sur proposition du chef du secrétariat et décide des conditions d’engagement. La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération7 et ses dispositions s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.1

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