RS 173.712.24 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er janvier 2011
Adoption
1er octobre 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 27, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)1,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 20 mai 20102,
vu l’avis du Conseil fédéral du 4 juin 20103,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 173.71
  2. FF 2010 3751
  3. FF 2010 3763

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (autorité de surveillance) dans la mesure où elles ne sont pas réglées par la LOAP.

Section 2 Membres de l’autorité de surveillance

Art. 2 Serment ou promesse solennelle

1Avant leur entrée en fonction, les membres de l’autorité de surveillance s’engagent par serment ou promesse à remplir en conscience les devoirs de leur fonction.

2Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance.

Art. 4 Démission

1Tout membre de l’autorité de surveillance peut démissionner pour la fin d’un mois sous réserve d’un délai de six mois.

2La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.

Art. 5 Fin de période de fonction

Lorsque les membres de l’autorité de surveillance qui ne sont pas membres du Tribunal fédéral ou du Tribunal pénal fédéral atteignent l’âge de 70 ans, la période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

Section 3 Organisation et tâches

Art. 6 Principe

1L’autorité de surveillance règle son organisation.

2Elle fixe les modalités de son organisation dans un règlement.

Art. 7 Présidence

1L’autorité de surveillance nomme en son sein le président et le vice-président pour une période de deux ans. Ceux-ci peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

2Le président représente l’autorité de surveillance à l’extérieur.

Art. 8 Décisions

1L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité des membres sont présents.

2Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

3En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4Les séances de l’autorité de surveillance ne sont pas publiques.

Art. 9 Délégation de tâches

1L’autorité de surveillance peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres l’instruction de procédures et la préparation de décisions.

2Elle peut charger une délégation de trois membres au moins d’effectuer les inspections.

Art. 10 Secrétariat

1Le secrétariat assure l’administration de l’autorité de surveillance. Il lui fournit un soutien technique et administratif.

2Le secrétaire et les autres collaborateurs du secrétariat sont engagés par l’autorité de surveillance.

3L’autorité de surveillance organise le secrétariat. Elle peut obtenir contre paiement des prestations administratives et logistiques auprès d’autres unités de la Confédération. Les modalités sont fixées dans des conventions de prestations.

Art. 11 Siège

Le siège de l’autorité de surveillance est à Berne.

Art. 12 Rapport

1L’autorité de surveillance présente son rapport d’activité une fois par année à l’Assemblée fédérale.

2Elle adopte son rapport d’activité et les rapports supplémentaires sur proposition du président. Elle détermine la forme du rapport et l’étendue de la publication.

Art. 14 Secret de fonction

1Les membres de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

2L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure compétente pour lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal4).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Section 4 Indemnités journalières et remboursement des frais

Art. 15

1Les membres de l’autorité de surveillance ont droit à une indemnité pour chaque jour consacré à des séances ou à des inspections ainsi qu’aux trajets entre leur domicile et le lieu de ces activités. Le président reçoit une allocation présidentielle non assurée de 12 000 francs par an.

2Le montant des indemnités journalières et le remboursement des frais sont réglés par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 mars 2007 concernant les indemnités journalières et les indemnités de déplacement des juges du Tribunal fédéral5.

3Les juges du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral qui sont membres de l’autorité de surveillance ne reçoivent pas d’indemnité journalière.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.121.2

Section 5 Droit disciplinaire

Art. 16 Mesures disciplinaires

Si l’autorité de surveillance constate que le procureur général de la Confédération ou un de ses suppléants a enfreint ses devoirs de fonction, elle peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
avertissement;
b.
blâme;
c.
réduction de salaire de 10 % au maximum pendant un an au plus.

Art. 17 Procédure

1Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête.

2L’enquête cesse automatiquement dès lors que la période de fonction prend fin.

3Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, elle peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.

Art. 18 Prescription

1La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de l’infraction aux devoirs de fonction mais en tous cas par trois ans après la dernière infraction à ces devoirs.

2La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison des mêmes faits ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.

Art. 19 Proposition de révocation

Si l’autorité de surveillance conclut de l’enquête disciplinaire que les conditions d’une révocation sont réunies, elle propose celle-ci à la Commission judiciaire. Elle joint à sa proposition la prise de position du procureur général de la Confédération ou de son suppléant.

Section 6 Entrée en vigueur

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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