Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Art. 17 RS 173.712.24Procédure

Section 5 Droit disciplinaire

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête.

2L’enquête cesse automatiquement dès lors que la période de fonction prend fin.

3Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, elle peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.

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