Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Art. 16 RS 173.712.24Mesures disciplinaires

Section 5 Droit disciplinaire

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’autorité de surveillance constate que le procureur général de la Confédération ou un de ses suppléants a enfreint ses devoirs de fonction, elle peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
avertissement;
b.
blâme;
c.
réduction de salaire de 10 % au maximum pendant un an au plus.

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