Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Art. 18 RS 173.712.24Prescription

Section 5 Droit disciplinaire

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de l’infraction aux devoirs de fonction mais en tous cas par trois ans après la dernière infraction à ces devoirs.

2La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison des mêmes faits ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.

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