Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Art. 4 RS 173.712.24Démission

Section 2 Membres de l’autorité de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout membre de l’autorité de surveillance peut démissionner pour la fin d’un mois sous réserve d’un délai de six mois.

2La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.

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