Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Art. 5 RS 173.712.24Fin de période de fonction

Section 2 Membres de l’autorité de surveillance

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Lorsque les membres de l’autorité de surveillance qui ne sont pas membres du Tribunal fédéral ou du Tribunal pénal fédéral atteignent l’âge de 70 ans, la période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

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