Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Section 2 Membres de l’autorité de surveillance

Art. 2 à 5 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Serment ou promesse solennelle

1Avant leur entrée en fonction, les membres de l’autorité de surveillance s’engagent par serment ou promesse à remplir en conscience les devoirs de leur fonction.

2Ils prêtent serment ou font la promesse solennelle devant l’autorité de surveillance.

Art. 4 Démission

1Tout membre de l’autorité de surveillance peut démissionner pour la fin d’un mois sous réserve d’un délai de six mois.

2La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.

Art. 5 Fin de période de fonction

Lorsque les membres de l’autorité de surveillance qui ne sont pas membres du Tribunal fédéral ou du Tribunal pénal fédéral atteignent l’âge de 70 ans, la période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.

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