Art. 6 Principe
1L’autorité de surveillance règle son organisation.
2Elle fixe les modalités de son organisation dans un règlement.
Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24
Art. 6 à 14 · 9 articles
1L’autorité de surveillance règle son organisation.
2Elle fixe les modalités de son organisation dans un règlement.
1L’autorité de surveillance nomme en son sein le président et le vice-président pour une période de deux ans. Ceux-ci peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
2Le président représente l’autorité de surveillance à l’extérieur.
1L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité des membres sont présents.
2Elle prend ses décisions à la majorité des votants.
3En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4Les séances de l’autorité de surveillance ne sont pas publiques.
1L’autorité de surveillance peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres l’instruction de procédures et la préparation de décisions.
2Elle peut charger une délégation de trois membres au moins d’effectuer les inspections.
1Le secrétariat assure l’administration de l’autorité de surveillance. Il lui fournit un soutien technique et administratif.
2Le secrétaire et les autres collaborateurs du secrétariat sont engagés par l’autorité de surveillance.
3L’autorité de surveillance organise le secrétariat. Elle peut obtenir contre paiement des prestations administratives et logistiques auprès d’autres unités de la Confédération. Les modalités sont fixées dans des conventions de prestations.
Le siège de l’autorité de surveillance est à Berne.
1L’autorité de surveillance présente son rapport d’activité une fois par année à l’Assemblée fédérale.
2Elle adopte son rapport d’activité et les rapports supplémentaires sur proposition du président. Elle détermine la forme du rapport et l’étendue de la publication.
L’autorité de surveillance informe le public sur son activité.
1Les membres de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.
2L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure compétente pour lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal4).
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