Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Art. 8 RS 173.712.24Décisions

Section 3 Organisation et tâches

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité des membres sont présents.

2Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

3En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

4Les séances de l’autorité de surveillance ne sont pas publiques.

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