Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Art. 14 RS 173.712.24Secret de fonction

Section 3 Organisation et tâches

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de l’autorité de surveillance sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle.

2L’autorité de surveillance fait office d’autorité supérieure compétente pour lever le secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal4).

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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