Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 1<sup>er</sup> octobre 2010 concernant l'organisation et les tâches de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.24

Section 5 Droit disciplinaire

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2011Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 16 Mesures disciplinaires

Si l’autorité de surveillance constate que le procureur général de la Confédération ou un de ses suppléants a enfreint ses devoirs de fonction, elle peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a.
avertissement;
b.
blâme;
c.
réduction de salaire de 10 % au maximum pendant un an au plus.

Art. 17 Procédure

1Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’après enquête.

2L’enquête cesse automatiquement dès lors que la période de fonction prend fin.

3Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, elle peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.

Art. 18 Prescription

1La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de l’infraction aux devoirs de fonction mais en tous cas par trois ans après la dernière infraction à ces devoirs.

2La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison des mêmes faits ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.

Art. 19 Proposition de révocation

Si l’autorité de surveillance conclut de l’enquête disciplinaire que les conditions d’une révocation sont réunies, elle propose celle-ci à la Commission judiciaire. Elle joint à sa proposition la prise de position du procureur général de la Confédération ou de son suppléant.

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