Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Section 2 Enquêtes et procédures

Art. 4 à 11 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Aperçu

Dans le cadre de ses tâches légales, l’autorité de surveillance peut conduire les enquêtes et procédures suivantes:

a.
vérifications;
b.
inspections;
c.4
…
d.
procédures disciplinaires.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 17 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 731).

Art. 5 Vérifications

Dans le cadre d’enquêtes sur des questions spécifiques, l’autorité de surveillance peut procéder à des vérifications au sein du Ministère public de la Confédération, y interroger des personnes, accéder aux systèmes du Ministère public de la Confédération et consulter les dossiers.

Art. 6 Inspections

1L’autorité de surveillance inspecte une ou plusieurs par an le Ministère public de la Confédération. Le choix des thèmes est fondé sur le risque.

2Le Ministère public de la Confédération est préalablement informé des inspections. Exceptionnellement, l’autorité de surveillance peut réaliser des inspections inopinées.

3Lors d’une inspection, l’autorité de surveillance peut interroger les collaborateurs du Ministère public de la Confédération, accéder aux systèmes de celui-ci et consulter les dossiers.

4Les auditions de collaborateurs du Ministère public de la Confédération réalisées dans le cadre d’une inspection font l’objet d’un procès-verbal intégral.

5L’autorité de surveillance fixe les modalités des inspections dans un guide.

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 17 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 731).

Art. 8 Procédures disciplinaires

La procédure disciplinaire prévue à l’art. 31, al. 2, LOAP est régie par les art. 16 à 19 de l’ordonnance du 1er octobre 2010 de l’Assemblée fédérale concernant l’organisation et les tâches de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et, subsidiairement, par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 9 Communication de renseignements

1Le procureur général et les autres collaborateurs du Ministère public de la Confédération sont tenus de fournir des renseignements détaillés à l’autorité de surveillance dans le cadre de ses vérifications, inspections et autres enquêtes.

2L’autorité de surveillance peut donner des garanties de confidentialité aux personnes qui communiquent des renseignements.

Art. 10 Experts

1L’autorité de surveillance peut faire appel à des experts dans le cadre de ses enquêtes et procédures.

2Les experts disposent du pouvoir de décision dans le cadre de leur direction de l’affaire et de la procédure.

Art. 11 Directives

En vertu de l’art. 29, al. 2, LOAP, l’autorité de surveillance peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches ; ces directives portent, en principe, sur des problèmes systématiques ou des questions importantes de principe concernant l’accomplissement des tâches qui ressortent d’un ou de plusieurs cas, et non sur des aspects isolés d’une procédure pénale.

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