Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 9 RS 173.712.243Communication de renseignements

Section 2 Enquêtes et procédures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le procureur général et les autres collaborateurs du Ministère public de la Confédération sont tenus de fournir des renseignements détaillés à l’autorité de surveillance dans le cadre de ses vérifications, inspections et autres enquêtes.

2L’autorité de surveillance peut donner des garanties de confidentialité aux personnes qui communiquent des renseignements.

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