Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 6 RS 173.712.243Inspections

Section 2 Enquêtes et procédures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance inspecte une ou plusieurs par an le Ministère public de la Confédération. Le choix des thèmes est fondé sur le risque.

2Le Ministère public de la Confédération est préalablement informé des inspections. Exceptionnellement, l’autorité de surveillance peut réaliser des inspections inopinées.

3Lors d’une inspection, l’autorité de surveillance peut interroger les collaborateurs du Ministère public de la Confédération, accéder aux systèmes de celui-ci et consulter les dossiers.

4Les auditions de collaborateurs du Ministère public de la Confédération réalisées dans le cadre d’une inspection font l’objet d’un procès-verbal intégral.

5L’autorité de surveillance fixe les modalités des inspections dans un guide.

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