En vertu de l’art. 29, al. 2, LOAP, l’autorité de surveillance peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches ; ces directives portent, en principe, sur des problèmes systématiques ou des questions importantes de principe concernant l’accomplissement des tâches qui ressortent d’un ou de plusieurs cas, et non sur des aspects isolés d’une procédure pénale.
Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243
Art. 11 RS 173.712.243Directives
Section 2 Enquêtes et procédures