Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Art. 11 RS 173.712.243Directives

Section 2 Enquêtes et procédures

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En vertu de l’art. 29, al. 2, LOAP, l’autorité de surveillance peut édicter des directives de portée générale sur la manière dont le Ministère public de la Confédération doit s’acquitter de ses tâches ; ces directives portent, en principe, sur des problèmes systématiques ou des questions importantes de principe concernant l’accomplissement des tâches qui ressortent d’un ou de plusieurs cas, et non sur des aspects isolés d’une procédure pénale.

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