Règlement de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération · RS 173.712.243

Section 5 Séances et décisions

Art. 16 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Convocation des séances

1Le président convoque la séance conformément à la planification des affaires ou en cas de besoin spécifique.

2Il convoque une séance lorsqu’un membre de l’autorité de surveillance en fait la demande pour de justes motifs.

3Le secrétariat met à disposition de l’ensemble des participants à la séance l’ordre du jour et les documents de séance préalablement approuvés par le président et le vice-président.

4Si le Ministère public de la Confédération participe à la séance, le secrétariat et l’état-major du procureur général conviennent de l’ordre du jour et des documents avant la tenue de la séance.

Art. 17 Décisions

1L’autorité de surveillance délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente.

2Elle prend ses décisions à la majorité des votants.

3En dehors des séances, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation ou par voie électronique.

4En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

5En cas de plaintes pénales vraisemblablement ou manifestement infondées, le président ou le vice-président peut nommer un procureur extraordinaire avec l’accord d’un autre membre.8

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’autorité de surveillance du 22 nov. 2021, en vigueur depuis le 15 fév. 2022 (RO 2022 10).

Art. 18 Procès-verbal

1Le secrétariat rédige un procès-verbal des débats de l’autorité de surveillance. Ce dernier est signé par le président et le préposé au procès-verbal après avoir été approuvé.

2Les séances en présence du Ministère public de la Confédération sont enregistrées avant d’être retranscrites dans un procès-verbal intégral. Les enregistrements audio doivent, en principe, être effacés au bout d’un an, sauf si des circonstances particulières justifient de les conserver plus longtemps.

3Le secrétariat peut faire appel à des préposés aux procès-verbaux externes pour la rédaction des procès-verbaux intégraux.

4Les membres du Ministère public de la Confédération qui participent aux séances contrôlent et signent les extraits des procès-verbaux intégraux les concernant.

Art. 19 Budget et comptes

1L’autorité de surveillance dresse le budget et les comptes annuels sur proposition de son secrétariat et les soumet à l’approbation des Commissions des finances des Chambres fédérales par l’intermédiaire du Conseil fédéral.

2Elle informe les Commissions des finances des Chambres fédérales de son plan financier.

Art. 20 Confidentialité

1Les délibérations, procès-verbaux, documents de travail et autres documents de l’autorité de surveillance et de ses groupes de travail sont confidentiels.

2Les membres de l’autorité de surveillance, les collaborateurs du secrétariat, les experts mandatés et les préposés aux procès-verbaux externes sont tenus de garder le secret de fonction sur les faits qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité et qui sont de nature confidentielle.

3Si des informations concernent des procédures pénales pendantes, elles sont soumises au secret de la procédure pénale.

Art. 21 Récusation

1Les membres de l’autorité de surveillance informent le président des motifs de récusation éventuels.

2Si une récusation est contestée, la décision est prise par l’autorité de surveillance en l’absence du membre concerné.

3Pour le reste, les art. 56 à 60 du code de procédure pénale9 s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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