Art. 16 Convocation des séances
1Le président convoque la séance conformément à la planification des affaires ou en cas de besoin spécifique.
2Il convoque une séance lorsqu’un membre de l’autorité de surveillance en fait la demande pour de justes motifs.
3Le secrétariat met à disposition de l’ensemble des participants à la séance l’ordre du jour et les documents de séance préalablement approuvés par le président et le vice-président.
4Si le Ministère public de la Confédération participe à la séance, le secrétariat et l’état-major du procureur général conviennent de l’ordre du jour et des documents avant la tenue de la séance.