En ce qui concerne les rapports de fermage existants, le fermage des entreprises agricoles est augmenté de 20 % par année au maximum par rapport à celui d’avant l’entrée en vigueur jusqu’à ce que le fermage autorisé selon l’art. 42 LBFA soit atteint.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).