Ordonnance sur les fermages · RS 221.213.221

Art. 14a RS 221.213.221Disposition transitoire de la modification du 31 janvier 2018

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er avril 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En ce qui concerne les rapports de fermage existants, le fermage des entreprises agricoles est augmenté de 20 % par année au maximum par rapport à celui d’avant l’entrée en vigueur jusqu’à ce que le fermage autorisé selon l’art. 42 LBFA soit atteint.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 1003).

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