Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 22 RS 221.215.324.1Assurance-maladie

Section 7 Contrôle médical, assurances

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur est tenu de s’assurer contre la maladie.

2L’assurance doit comprendre au moins les soins médicaux et pharmaceutiques ainsi que l’indemnité journalière déterminés dans la législation fédérale sur l’assurance-maladie.

3Les primes sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et du travailleur.

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