Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats · RS 221.215.324.1

Art. 21 RS 221.215.324.1Contrôle médical

Section 7 Contrôle médical, assurances

En vigueur au 1er février 1985Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur doit, lorsqu’il entre en service et une fois tous les deux ans ultérieurement, se soumettre à un examen médical. L’examen comprendra également un contrôle des poumons au moyen d’une radiophotographie ou d’une radiographie.

2Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur.

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