Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants · RS 221.215.328.1

Art. 10 RS 221.215.328.1Assurance-accidents

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement doit, à ses frais, assurer l’assistant contre les suites des accidents professionnels ainsi que des infections accidentelles dues à l’exercice de l’activité professionnelle, selon les normes suivantes:

a.
En cas de décès, pour un capital représentant au moins 1000 fois le gain journalier, si l’ayant droit est marié ou assume une obligation d’entretien, ou 500 fois ce gain si l’ayant droit est célibataire et n’assume aucune obligation d’entretien;
b.
En cas d’invalidité totale, pour un capital représentant au moins 2000 fois le gain journalier; en cas d’invalidité partielle, pour un capital correspondant au degré d’invalidité.

2Si l’assistant est déjà assuré selon l’al. 1, l’établissement doit, pour s’acquitter de son obligation de l’assurer, lui verser une indemnité correspondant à la contribution que l’établissement devrait fournir en vertu de l’al. 1.

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