Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants · RS 221.215.328.1

Art. 9 RS 221.215.328.1Salaire en cas d’empêchement de travailler

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assistant a droit au salaire entier pendant les cours de répétition militaires. Pendant tout autre service militaire, il a droit aux deux tiers de son salaire au moins et, dès la troisième année de service, à la totalité.

2En cas de maladie ou d’accident, l’assistant a droit à son salaire entier pour la même durée que le personnel supérieur régulier, mais pendant trois mois au moins.

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