Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants · RS 221.215.328.1

Art. 4 RS 221.215.328.1Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement fixe la durée du travail et les heures de présence de l’assistant selon les besoins de l’établissement, mais de façon que l’assistant ne doive pas lui consacrer un temps excessif.

2L’assistant a droit mensuellement à huit jours de repos au moins, dont deux doivent tomber un dimanche. Les jours de repos peuvent être fractionnés, jusqu’à concurrence de trois par mois, en demi-journées.

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