Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants · RS 221.215.328.1

Art. 7 RS 221.215.328.1Prestations en nature

En vigueur au 1er janvier 1973Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assistant logé dans l’établissement ou y accomplissant un service de présence a droit à une pension suffisante et convenable, et à un logement irréprochable.

2Pour les prestations en nature qu’il a effectivement fournies, l’établissement peut réduire le salaire en conséquence, à la condition toutefois qu’elles soient comprises dans le salaire brut ou que des indemnités spéciales soient versées. La réduction de salaire ne dépassera pas les normes fixées en la matière par des établissements cantonaux de droit public de la région à considérer.

3Tant que l’établissement réduit le salaire en raison de la fourniture du logement, il ne peut librement disposer de ce dernier qu’en accord avec l’assistant.

4L’établissement se chargera gratuitement de faire nettoyer les vêtements de travail de l’assistant.

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