Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 10 RS 221.215.329.2Congé

Section 4 Congé, vacances

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine. On lui accordera au moins un dimanche de congé par mois.

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