Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 9 RS 221.215.329.2Repos quotidien

Section 3 Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le repos quotidien du travailleur doit durer dix heures consécutives au moins.

2En cas de surcroît particulier de travail, la durée quotidienne du repos pourra être abaissée, à titre exceptionnel, à huit heures.

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