Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 7 RS 221.215.329.2Durée du travail

Section 3 Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La durée hebdomadaire du travail est de cinquante heures.

2En fixant la durée du travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans la mesure compatible avec ceux de l’entreprise.

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