Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 11 RS 221.215.329.2Vacances

Section 4 Congé, vacances

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur âgé de plus de 20 ans a droit à quatre semaines de vacances par année de service et à cinq semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.

2Les jours de congé et les absences que l’employeur est tenu de payer en vertu des art. 4, 14, 15 et 16 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances.

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