Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 12 RS 221.215.329.2Salaire

Section 5 Salaire

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation et aux capacités du travailleur. Il est revu chaque année en tenant compte des prestations, des années de service ainsi que du renchérissement éventuel.

2Le salaire sera versé au plus tard le dernier jour de travail du mois.

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