Lorsque le logement et l’entretien constituent une partie du salaire, le travailleur qui ne peut bénéficier de ces prestations par suite de vacances ou d’empêchement de travailler selon les art. 4, 11, 14, 15 et 16 a droit en compensation à une indemnité conformément aux normes établies par l’assurance-vieillesse et survivants.
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2
Art. 13 RS 221.215.329.2Salaire en nature
Section 5 Salaire