Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 15 RS 221.215.329.2Salaire en cas d’empêchement de travailler

Section 5 Salaire

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, il a droit au salaire, sous réserve de l’article 16, pendant la durée mentionnée ci-après:

a.
les trois premiers mois de service:   7 jours de travail
b.
du 4e au 12e mois de service: 21 jours de travail
c.
du 13e au 24e mois de service:   6 semaines
d.
de la 3e à la 5e année de service:   2 mois
e.
de la 6e à la 9e année de service:   3 mois
f.
plus de 9 années de service:   4 mois

2L’employeur peut déduire les indemnités versées par l’assurance pour perte de gain du salaire à payer en vertu de l’al. 1.

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