Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 18 RS 221.215.329.2Assurance-maladie

Section 6 Examen médical, assurances

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le travailleur doit s’assurer contre la maladie.

2L’assurance doit au moins garantir la couverture des soins médicaux et le versement des indemnités journalières au sens de la législation fédérale en matière d’assurance-maladie.

3L’employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes de l’assurance-maladie.

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