Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries · RS 221.215.329.2

Art. 17 RS 221.215.329.2Examen médical

Section 6 Examen médical, assurances

En vigueur au 1er février 1984Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lors de son entrée en service et tous les deux ans par la suite, le travailleur doit se soumettre à un examen médical. Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur, à condition que le travailleur ne désigne lui-même le médecin consultant.

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