Ordonnance sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant · RS 221.218.2

Art. 10 RS 221.218.2Libération et restitution

Section 3 Sûretés garantissant les frais de rapatriement des personnes présentées

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente ne peut libérer tout ou partie des sûretés en faveur d’un tiers ayant droit au remboursement des frais de rapatriement (art. 406b CO) que:

a.
si la personne qui a fourni les sûretés a donné son accord;
b.
s’il existe un commandement de payer non frappé d’opposition ou un jugement exécutoire.

2Si les sûretés ont été libérées en tout ou en partie en faveur d’un tiers, l’autorité compétente peut exiger de la personne qui les a fournies qu’elle reverse tout ou partie de la somme libérée.

3L’autorité compétente restitue les sûretés deux ans après l’expiration, le retrait, la suppression ou la révocation de l’autorisation. Si, à cette échéance, des prétentions en remboursements des frais de rapatriement sont encore pendantes contre la personne qui a fourni les sûretés (art. 406b, al. 1, CO), une part équivalente de celles-ci sera bloquée jusqu’à ce que les créances aient été honorées ou soient éteintes.

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